Le nouveau modèle opérationnel que tente d'instaurer la Commission canadienne des droits de la personne: Les implications pour les personnes avec des déficiences

Pour le Conseil des Canadiens avec déficiences

par Yvonne Peters

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION

  1. Importance de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour les personnes handicapées
  2. Un changement s'impose
  3. But de ce rapport
  4. Méthodologie

II. COMPRENDRE LA MACHINERIE DES DROITS DE LA PERSONNE AU CANADA

  1. A. L'objet et la portée de la Loi canadienne sur les droits de la personne
    1. L'Objet
    2. La portée
    3. Processus de traitement des plaintes

III. FAIT SAILLANTS DU NOUVEAU MODÈLE OPÉRATIONNEL DE LA COMMISSION

  • Représenter l'intérêt public
  • Promotion d'autres voies de recours
  • Service de règlement alternatif des différends
  • Processus de pré-dépôt et d'accueil des plaintes
  • Enquêtes
  • Évaluation préliminaire
  • Prévention de la discrimination
  • Le Centre du savoir
  • Actuelle structure organisationnelle de la Commission

IV. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

  • Le processus de traitement des plaintes
  • Filtrage et accueil
  • Rejet et réacheminement des plaintes
  • Observations concernant le premier contact
  • Processus d'enquête
  • Processus de médiation
  • Appréciation globale et améliorations recommandées pour le traitement des plaintes
  • Tribunaux et promotion de l'intérêt public
  • Instaurer une démarche proactive pour éliminer la discrimination fondée sur la déficience
  • L'affaire VIA Rail et le prononcé sur l'accès et l'obligation d'accommoder
  • La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées
  • Les outils actuellement disponibles en vertu de la Loi

V. CONCLUSION

ANNEXE A


INTRODUCTION

Le Conseil des Canadiens avec déficiences («ci-après appelé le CCD»)[1] s'est depuis longtemps fixé comme objectif d'obtenir une loi accessible, efficace et applicable en matière de droits de la personne. Et c'est dans cet esprit que le CCD publie ce rapport, espérant susciter des idées quant à la voie à prendre pour poursuivre ses travaux en ce sens.

Le CCD m'a demandé d'évaluer et d'examiner le nouveau modèle opérationnel instauré par la Commission canadienne des droits de la personne («ci-après appelée la Commission») pour gérer les plaintes relatives aux droits de la personne et promouvoir les droits humains à travers le pays. En tant que membre du CCD depuis plus de vingt-cinq (25) ans et, plus particulièrement, du comité des droits de la personne, j'ai été ravie d'entreprendre cette étude. Naturellement, ce rapport est basé sur des méthodes de recherche les plus objectives possibles. Mais je dois avouer, en toute équité, que je suis drapée de ma propre expérience d'avocate spécialisée en droits de la personne, de Commissaire de la Commission des droits de la personne du Manitoba, d'ex-fonctionnaire provinciale dans le secteur des droits de la personne et de plaignante dans plusieurs causes fondées sur les droits de la personne. Notons toutefois que mon expérience dans ce domaine me sert tout simplement de point de référence. Elle n'est en aucun cas la principale source de ce rapport.

Il y a trente ans, le gouvernement fédéral adoptait la Loi canadienne sur les droits de la personne («ci-après appelée la Loi»)[2]. Cet événement suscita d'immenses espoirs chez les personnes handicapées qui finirent par déchanter. Après des décennies d'isolement et d'exclusion de la société, les personnes handicapées avaient été encouragées par l'arrivée de ce nouveau secteur législatif de droits humains, croyant qu'elles allaient finalement passer d'une vie pathologiquement basée sur la charité, la malchance et les limitations physiques et mentales à une vie basée sur l'exercice des droits.

Mais la Loi ne visait que les personnes ayant des déficiences physiques et encore uniquement dans le secteur de l'emploi. Les personnes ayant des déficiences mentales étaient ostensiblement absentes de cette protection limitée. De plus, les personnes ayant des déficiences physiques ou mentales étaient exclues des autres parties de la Loi, notamment de l'accès aux biens, services et installations. Ces restrictions étaient dues, selon certains observateurs, à l'incompréhension et à la méconnaissance des dirigeants gouvernementaux en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles.

Ainsi, la Coalition des organisations provinciales, Ombudsman des personnes handicapées (connue à présent sous le nom de Conseil des Canadiens avec déficiences) raconte une amusante histoire où les fonctionnaires fédéraux croyaient que pour assurer une garantie complète des droits des personnes handicapées, il fallait désormais publier tous les annuaires téléphoniques en Braille.[3] Une mesure peu pratique et en fait inutile puisque d'autres voies d'accès avaient déjà été instaurées.[4]

En 1981, les personnes handicapées réussirent à faire enchâsser leurs droits à l'égalité dans la Charte canadienne des droits et libertés. La garantie constitutionnelle de l'égalité a sans aucun doute nettement contribué à convaincre le gouvernement qui en 1982, modifia la Loi canadienne sur les droits de la personne pour assurer une protection complète de toutes les personnes handicapées.

A. Importance de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour les personnes handicapées

La Commission surveille et gère l'application de la Loi. Au fil des ans, ces deux institutions sont devenues d'importants emblèmes dans la vie des Canadiens avec des déficiences. Phares de justice et d'égalité, elles leur offrent des plateformes de revendication. Et ces plateformes sont cruciales car les personnes handicapées sont beaucoup plus vulnérables que leurs concitoyens non handicapés aux iniquités économiques et sociales. Ainsi, l'incidence du chômage et du sous-emploi a toujours été plus élevée chez les personnes handicapées dont la majorité vit dans la pauvreté.[5]

Il n'existe au pays, aucune politique coordonnée pour redresser ce déplorable état de fait. Les personnes ayant besoin d'aide au revenu dépendent plutôt d'un ensemble disparate de programmes locaux/provinciaux/territoriaux qui se chevauchent, récupèrent les uns des autres, et ne réussissent pas à assurer un revenu adéquat et els soutiens fondamentaux requis pour éradiquer les obstacles inhérents à la déficience. D'innombrables rapports et de nombreuses études ont été effectués sur les personnes handicapées dans le but d'éradiquer les obstacles et de relever les défis pour une vie décente. Pourtant, les Canadiens handicapés continuent à être l'un des groupes les plus importants à subsister sur l'aide sociale.[6] En effet, un demi-million de Canadiens avec des déficiences doivent aujourd'hui compter sur des programmes provinciaux d'aide sociale, ou des programmes analogues.[7] Les désavantages économiques subis par les personnes handicapées sont aggravés par de nombreux obstacles sociaux et structuraux qui, de pair avec les comportements discriminatoires, barrent l'accès au milieu bâti, et freinent l'admissibilité aux programmes et services.[8]

Étant donné les profonds effets d'une perpétuelle pauvreté et des implacables obstacles économiques et sociaux, il n'est pas surprenant que les personnes handicapées s'attendent raisonnablement à ce que la Commission, appuyée par la Loi dont elle gère l'application, soit un ardent chef de file en matière d'égalité et de recours. En fait, la Commission connaît parfaitement la situation critique des personnes handicapées. Elle observe, dans son rapport annuel de 2001:

«Les Canadiens ayant une déficience doivent constamment affronter des obstacles. Qu'il s'agisse d'un seuil de porte trop élevé pour une personne en fauteuil roulant, de l'absence de publications en braille ou en gros caractères ou encore de mesures insuffisantes en matière de fiscalité et de sécurité sociale, il arrive trop souvent que les personnes ayant une déficience ne soient pas traitées comme des citoyens à part entière au sein de la société canadienne.»[9]

Le nombre de plaintes déposées auprès de la Commission prouve clairement la présence d'obstacles et de discrimination fondés sur la déficience. En 2002, la Commission a rapporté une augmentation de 85 % des plaintes liées aux limitations fonctionnelles.[10] Le tableau ci-dessous confirme que le nombre de plaintes fondées sur la déficience excède et de loin le nombre de plaintes de discrimination fondée sur d'autres motifs, comme le sexe.

Le tableau illustre le nombre total de plaintes reçues par la Commission canadienne des droits de la personne entre 2002 et 2006 (tel que décrit dans les rapports annuels) et le pourcentage de plaintes citant la déficience comme motif de discrimination. Notons que chaque année, la déficience était le motif le plus souvent allégué. Ces nombres sont comparés aux plaintes fondées sur le sexe, deuxième motif le plus souvent invoqué dans les plaintes reçues par la Commission pendant la même période. Notons que les plaintes de discrimination fondée sur la déficience sont deux fois plus nombreuses, et plus, que celles citant le sexe comme motif de discrimination.
Année de rapport Nombre total de plaintes signées et reçues par la CCDP Number of cases where disability is cited as ground of discrimination Pourcentage de cas de cas où la déficience est citée comme motif de discrimination Pourcentage de cas où le sexe est cité comme motif de discrimination
2006 839 344 41% 16%
2005 866 429 50% 12%
2004 989 389 39% 17%
2003 1,320 495 37% 16%
2002 994 438 44% 19%

Certes, la Loi canadienne sur les droits de la personne a été symboliquement positive en transférant le débat d'un contexte caritatif à un contexte de droits mais elle n'a pratiquement pas fait avancer l'éradication des obstacles flagrants, et à fortiori des obstacles endémiques. Cet échec n'est pas entièrement imputable à la Commission. Le manque de ressources, notamment de financement approprié, et le manque de personnel y ont nettement contribué. De plus, le fait d'avoir traditionnellement privilégié les plaintes individuelles au lieu de se concentrer sur les incessants scénarios d'inégalité, n'a pratiquement pas eu d'incidence sur les activités de la société canadienne.

B. Un changement s'impose

La Commission était parfaitement consciente du besoin de changement. En 2002, elle a annoncé qu'elle modifierait sensiblement son fonctionnement et a déclaré:

«Le Canada a beaucoup évolué depuis 25 ans. De nos jours, les enjeux associés aux droits de la personne ne sont plus, pour la population comme pour la Commission, ceux qu'avaient envisagés les rédacteurs de la Loi canadienne sur les droits de la personne en 1977»[11]

La Commission a par exemple mis l'accent sur l'évolution des données démographiques qui révèlent que la population vieillit, qu'elle devient plus diversifiée et que les enjeux liés à la déficience s'intensifient. Par ailleurs, la discrimination s'exerce généralement de façon plus subtile et plus complexe aujourd'hui qu'il y a 25 ans. De plus, l'inégalité découle non seulement des préjugés et du sectarisme, mais aussi de politiques et d'activités qui, équitables en apparence, ont toutefois pour effet d'exclure des personnes et des groupes.[12]

La Commission poursuit en déclarant que l'augmentation du nombre de plaintes l'avait forcée à investir davantage ses ressources en enquêtes et litiges. Elle avait alors adopté une approche accusatoire au lieu de se consacrer à des mesures correctives comme la prévention de la discrimination et la conformité aux lois sur les droits de la personne.[13]

Plusieurs autres organes publics, comme le Vérificateur général (Rapport de septembre 1998) et le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne (rapport Promouvoir l'égalité: une nouvelle vision, 2000), ont souligné les nombreux défis auxquels la Commission faisait face. Selon la conclusion tirée de ces rapports, le processus de traitement des plaintes de la Commission était trop lent et trop lourd. Il a causé un arriéré chronique qui a compromis la capacité de la Commission à s'acquitter d'autres volets de son mandat. Cette situation était intenable.[14]

En vue de réaligner les nombreuses activités prescrites par la Loi, la Commission a entrepris un examen de ses pratiques opérationnelles, basé sur les quatre principes suivants:

  • un recours accru aux modes de règlement alternatif des différends, qui offrent un cadre de discussion non accusatoire et qui tiennent compte des besoins et des intérêts des parties de même que des solutions, tout en favorisant la guérison rapide;
  • un processus de traitement des plaintes plus efficient, plus rapide et plus rentable;
  • de nouveaux outils pour cibler et étudier les dossiers et les plaintes concernant les droits de la personne qui soulèvent des problèmes systémiques ou sérieux et dont l'incidence sur ces droits est la plus grande.
  • une infrastructure de gestion renforcée.[15]

La Commission soutient que les changements prévus «comblent amplement, et même dépassent, les attentes à l'égard d'un modèle d'accès direct tout en contournant les principaux pièges, et peuvent être gérées dans les limites financières imposées par le Parlement.»[16]

C. L'objet de ce rapport

Au cours des cinq dernières années, la Commission a implanté ses changements organisationnels ainsi que les modifications apportées à l'exécution de son mandat. Ce rapport a pour objet de présenter la nature de ces changements et d'en envisager l'efficacité en ce qui a trait à la protection et la promotion des droits humains des personnes handicapées.

Le rapport débute par une vue d'ensemble de l'objet et de la portée de la Loi. Suit un résumé des changements mis de l'avant par la Commission. Le rapport offre ensuite une analyse des changements selon l'optique des personnes handicapées, faisant appel à des rapports et des études ainsi qu'à l'expérience vécue par les personnes handicapées ayant porté plainte auprès de la Commission. Le rapport se termine par des recommandations de:

  1. modifications politiques et législatives visant l'avancement des droits humains des personnes handicapées, et
  2. pistes de collaboration entre le CCD et la Commission en vue d'une plus grande reconnaissance des droits humains des personnes handicapées.

D. Méthodologie

Outre les informations recueillies par recherche dans les documents afférents, ce rapport traduit aussi les commentaires et expériences des personnes handicapées ayant traité avec la Commission au cours des cinq dernières années ainsi que le point de vue de spécialistes en droits de la personne. Ces expériences et commentaires ont été obtenus par des entrevues conduites oralement par les chercheurs du CCD. Étant donné le caractère délicat de certains enjeux discutés, les noms des personnes interviewées ne sont pas divulgués.

Les personnes interviewées ont été recrutées par avis public envoyé à tous les groupes membres et à tous les partenaires du CCD. Cet avis a également paru dans le magazine Abilities ainsi que dans le bulletin du CCD, Cette Voix qui est la nôtre. Le CCD a reçu un nombre impressionnant de réponses.

  • La sélection des répondants a été effectuée en fonction des critères suivants:
  • que la question en jeu relève du champ d'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
  • que le/la répondant-e ait véritablement traité avec la Commission, et que l'affaire soit survenue au cours des cinq dernières années.

Malheureusement, un grand nombre de personnes n'ont pas répondu aux critères spécifiés et ont dû être refusées. À cause de ressources restreintes, en temps et en fonds, le CCD n'a pu entreprendre une deuxième ronde de sollicitation. Par conséquent, seules cinq personnes ayant eu des rapports récents avec la Commission ont pu être interviewées. Dans ce rapport, ces personnes ont été numérotées et citées comme les «interviewées». Il va de soi, étant donné l'échantillon ainsi obtenu, que les données recueillies dans ces entrevues ne sont pas statistiquement fiables. Elles sont surtout utilisées pour apporter des exemples ou illustrer des points dans l'analyse et les recommandations du rapport.

Il est important de se rappeler que ce rapport n'est en aucun cas une évaluation formelle des changements adoptés par la Commission. Il vise plutôt à inciter les personnes handicapées, les dirigeants gouvernementaux, les membres de la Commission et les parlementaires à amorcer un dialogue et à envisager comment mieux renforcer les garanties de droits humains et les mettre efficacement en vigueur afin d'éliminer la discrimination fondée sur la déficience. (Le guide d'entretien utilisé avec les interviewés est joint à l'annexe A.)

II. COMPRENDRE LA MACHINERIE DES DROITS DE LA PERSONNE AU CANADA

A. L'objet et la portée de la Loi canadienne sur les droits de la personne

1. L'Objet

La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant: le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée.

Contrairement aux lois pénales, la Loi ne prescrit pas de mesures punitives. De par son objet, la Loi est globalement de nature correctrice. Elle vise l'élimination de la discrimination afin que tous les citoyens puissent participer pleinement et à part égale, participer à la société. Le cas échéant, l'objet a été modifié pour traduire l'évolution des droits de la personne. Ainsi, au cours des années 1990, il a été modifié pour inclure l'obligation d'accommodement.

Lors de sa promulgation, la Loi visait principalement à éliminer la discrimination directe et intentionnelle. Tant que la distinction illicite n'avait pas été préméditée par l'employeur ou le fournisseur de services, la Loi n'était pas violée. Cette approche favorisait en fait un modèle formaliste, ou de «même traitement» de l'égalité. Au milieu des années 1980, la Cour suprême du Canada a élargi l'objet de la Loi pour y enchâsser la discrimination indirecte et la discrimination involontaire.[17] Cette mesure affirmait ainsi que la société canadienne comportait des groupes et des particuliers aux besoins et capacités uniques.

En 1987, la Cour a ajouté la réparation de la discrimination systémique aux responsabilités prévues par la Loi.[18] Selon Goundry et Peters, la discrimination systémique est:

«La discrimination systémique s'inscrit dans une globalité où le «système» ou «ensemble» des politiques, règles et pratiques exclut les membres des groupes défavorisés de manière préjudiciable. À ce titre, la discrimination système a une composante collective. Par conséquent, l'élimination de la discrimination systémique va de pair avec la promotion de l'égalité véritable.»[19]

Ainsi, par son application, la Loi incarne une importante politique publique d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité. Pour reconnaître l'importance des textes législatifs de droits de la personne, la Cour suprême du Canada les a qualifiés de lois quasi-constitutionnelles.[20] Ce qui signifie que dans notre cadre juridique, la Loi est aussi fondamentale que la Charte, même si elle a été adoptée par le Parlement.[21] De plus, la Cour a statué qu'en cas de conflit législatif, la législation sur les droits de la personne avait préséance sur les autres lois, sous réserve néanmoins d'une claire exception.[22]

2. La portée

La Loi est divisée en quatre parties et les trois premières en constituent l'essence. La Partie I interdit certaines formes de distinction illicite. Selon l'alinéa 3.1, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. Cette Partie interdit la discrimination directe et indirecte dans la prestation de biens, de services, d'installations et d'hébergement, ainsi que dans la prestation de locaux commerciaux ou de logements et enfin en possibilités d'emploi.

L'article 15 stipule qu'un acte n'est pas discriminatoire lorsque l'employeur peut démontrer qu'il découle d'exigences professionnelles justifiées ou qu'un fournisseur de services peut établir qu'il a un motif justifiable de le faire. Mais dans les deux cas, les personnes invoquant de telles défenses pour ne pas accommoder les besoins des personnes ou groupes concernés, doivent prouver qu'il s'agit de contraintes excessives en matière de coûts, de santé et de sécurité.

Au sens de la Partie I, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les critères d'évaluation d'une contrainte excessive et établir au profit des personnes atteintes d'une déficience des normes d'accès aux services, aux installations ou aux locaux (voir alinéas 15 (3) et 24 (1). )

La Partie II constitue la Commission et fixe ses responsabilités de nature administrative. La Partie III détaille les responsabilités de la Commission et des tribunaux. Outre l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission doit aussi veiller à l'exécution des obligations de l'employeur au titre de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

La Commission ne peut traiter que des affaires relevant de la compétence fédérale. Cela s'applique aux ministères fédéraux, aux agences et sociétés d'État, à Postes Canada, aux banques à charte, aux compagnies aériennes nationales, aux compagnies de téléphone et de communications interprovinciales ainsi qu'à d'autres industries sous réglementation fédérale, comme les opérations minières et les employeurs des Premières Nations (pour des questions d'emploi ou de service non exclues au titre de l'article 67 de la Loi).

3. Processus de traitement des plaintes

Au sens de l'alinéa 40 (1) de la Loi, un individu ou un groupe d'individus ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission, sous réserve de certaines exceptions. De plus, au titre de l'alinéa 40 (3), la Commission peut prendre l'initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire ou affiche un comportement illicite.

La Commission peut refuser d'examiner une plainte si elle estime que d'autres recours doivent être d'abord épuisés, que la plainte n'est pas de sa compétence (à savoir que la plainte est triviale, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi), ou que la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. [voir alinéa 41 (1), sous-alinéas (a) à (e) ]

Après avoir décidé que la plainte était recevable, la Commission peut charger une personne d'enquêter sur ladite plainte. [voir alinéa 43 (1) ]. Après avoir terminé son rapport, l'enquêteur doit en soumettre les résultats à la Commission. [voir alinéa 44 (1). Dès réception du rapport, la Commission peut:

  • référer la plainte au Tribunal pour décision, ou
  • rejeter la plainte [voir alinéa 44 (3) ]

La Commission peut aussi nommer un «conciliateur» et le charger d'en arriver à un règlement de la plainte [voir alinéa 47 (1) ]

Au titre du paragraphe 48, le gouverneur en conseil peut établir et maintenir un Tribunal canadien des droits de la personne. Ce Tribunal ne doit pas compter plus de quinze (15) membres ayant des compétences et de l'expérience dans le domaine des droits de la personne et représenter les différentes régions du Canada. Le Tribunal est une entité autonome, distincte de la Commission.

La Commission peut tout moment pendant le traitement de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte. (voir alinéa 49 (1). Toutes les parties concernées par l'affaire sont autorisées à participer à l'enquête. (voir alinéa 50 (1). En participants à l'enquête, la Commission doit représenter l'intérêt public. (voir alinéa 51 (1).

À la fin de l'instruction, le tribunal peut rejeter la plainte ou, s'il la juge fondée, ordonner l'une ou plus des mesures suivantes:

  • d'ordonner à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire de mettre fin à l'acte et, en consultation avec la Commission, prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables;
  • d'indemniser la victime pour ses pertes de salaire et les frais occasionnés par le recours à d'autres biens et services; ou
  • d'indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. (voir article 54)

Une décision du Tribunal peut être interjetée auprès de la Cour fédérale du Canada aux fins de contrôle judiciaire.

III. FAIT SAILLANTS DU NOUVEAU MODÈLE OPÉRATIONNEL DE LA COMMISSION

Le nouveau modèle opérationnel actuellement conçu par la Commission regroupe des mécanismes de règlement de différents, le développement de la prévention et du savoir. Les faits saillants de ce nouveau modèle sont tirés du rapport de la Commission intitulé: «Gestion innovatrice du changement: une solution de rechange aux modifications législatives».[23] Notons que ce modèle est encore en cours d'élaboration et qu'au moment de la publication de ce rapport il aura sans doute été révisé ou actualisé.

A. Représenter l'intérêt public

Dans le passé, même si elle n'était pas tenue de le faire en vertu de la Loi, la Commission participait pleinement à toutes les audiences du Tribunal canadien des droits de la personne. Mais, déterminée à optimiser son efficacité, elle a décidé qu'il lui incombait surtout et avant tout de servir l'intérêt public et non pas les intérêts personnels des plaignants ou du mis en cause. À ce titre, elle n'avait pas besoin de participer à toutes les audiences. Elle doit, par le biais du Parlement, rendre des comptes à la population canadienne et non aux plaignants ou mis en cause.

Ainsi, sans peu ou prou de participation, la Commission peut référer les plaintes au Tribunal aux fins de décisions. Dans un tel cas, il incombe exclusivement au plaignant d'apporter la preuve prima facie par l'entremise de témoins et de documents officiels.

La Commission reconnaît que les précédents jurisprudentiels sont importants et servent à éclairer l'interprétation de la loi. Elle a donc décidé d'affecter ses ressources limitées en matière de représentation en justice aux cas ayant la plus grande incidence sur l'intérêt public, comme ceux qui comportent des allégations de discrimination systémique ou qui créent des précédents éclairants pour les Canadiennes et Canadiens. Ce modèle se trouve donc, jusqu'à un certain point, à mi-chemin entre l'accès direct des plaignants au Tribunal, comme c'est le cas en Colombie britannique et prochainement en Ontario, et le contrôle total, par la Commission, des plaintes transmises au tribunal.

B. Promotion d'autres voies de recours

Les plaintes sont soigneusement filtrées afin de déterminer si elles peuvent renvoyées à d'autres mécanismes de règlement des différents ou relever d'autres textes législatifs. La Commission est consciente de la dernière décision de la Cour suprême du Canada qui affirme que la Commission ne détient pas le monopole des droits de la personne.[24] Elle peut donc encourager des plaignants à explorer d'autres voies de recours. Ainsi, le plaignant qui affronte des obstacles dans les transports nationaux peut se tourner vers l'Office des transports du Canada, créé en vertu de la Loi sur les transports au Canada.[25] Celui qui a un litige avec les télécommunications peut se prévaloir de la Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.[26]

C. Service de règlement alternatif des différents

La Commission a créé un service de règlement alternatif des différends. Désormais, la médiation est offerte à toutes les étapes du processus de traitement des plaintes, y compris avant même le dépôt d'une plainte.

La Commission peut, en tout temps après la réception d'une plainte, ordonner la conciliation. Elle peut, en cas d'échec d'une tentative de règlement, renvoyer certains cas directement au Tribunal sans faire d'autre enquête. Dans d'autres cas, un agent expert des droits de la personne peut évaluer la plainte et offrir des options de règlement en se basant sur un nouveau rapport d'enquête plus complet, sur les observations présentées par les parties et sur les commentaires de l'assesseur. Si aucun règlement ne survient, la plainte est retournée aux commissaires pour un autre examen et pour déterminer s'il est dans l'intérêt du public de porter la question devant le Tribunal

Après avoir créé la Direction des services de règlement alternatif des différents au début de 2003, la Commission a établi un conseil consultatif formé d'éminents juristes aux fins d'intégrité et de conformité aux principes des droits de la personne. La Commission a réussi à s'adjoindre ainsi la participation des anciens juges de la Cour suprême Gérard La Forest et Claire L'Heureux-Dubé ainsi que l'ancien juge en chef de la Cour d'appel de l'Ontario, Charles Dubin et l'ancien juge de la Cour d'appel de l'Alberta, Roger Kerans.

D. Processus de pré-dépôt et d'accueil des plaintes

Tel que sus-mentionné, les plaintes éventuelles sont soigneusement filtrées afin de déterminer si elles peuvent renvoyées à d'autres mécanismes de règlement des différents. Si le plaignant décide d'aller de l'avant et que sa plainte soit reçue par la Commission, il recevra une trousse afin qu'il puisse rédiger sa propre plainte. Dans les rares cas où le plaignant serait désavantagé s'il devait lui-même remplir son questionnaire, il recevrait alors de l'aide du personnel de la Commission.

E. Enquêtes

Les plaintes continuent à être assignées à des enquêteurs à des enquêteurs individuels conformément à la Loi. Mais ces enquêteurs peuvent maintenant discuter officiellement de l'affaire avec des équipes spécialisées dans des motifs spécifiques de discrimination, y compris d'autres enquêteurs, des avocats et des conseillers en matière de politiques. Selon la Commission, cette approche favorise une plus grande cohérence dans le traitement des plaintes, la résolution expéditive des questions et l'identification des problèmes systémiques.

Autre avantage de ces équipes spécialisées: puisqu'elles examinent toutes les plaintes liées à des motifs particuliers, elles peuvent déterminer les tendances ou les nouveaux enjeux et en informer les responsables des initiatives d'élaboration de politiques, des recherches et des initiatives de prévention d la Commission.

F. Évaluation préliminaire

La Commission a lancé au début de 2005 un projet pilote d'évaluation préliminaire. Le projet fait intervenir un spécialiste des droits de la personne qui aide les parties à un différend à clarifier et à définir plus étroitement les questions en jeu dès la réception de la plainte. On espère que cette aide conduira à un règlement, à une entente de participation à une médiation, à un rapport non confidentiel qui accélérera l'enquête ou au renvoi de la plainte à un mécanisme d'examen ou de règlement des griefs plus approprié.

G. Prévention de la discrimination

En 2004, la Commission a mis sur pied son Programme de prévention de la discrimination,. Grâce à ce programme, la Commission collabore avec les employeurs et les fournisseurs de services sous réglementation fédérale pour les conscientiser à leurs responsabilités en vertu de la Loi. Plus spécifiquement, elle les aide à:

  • Élaborer des stratégies pour prévenir la discrimination
  • Mettre en place des politiques et des pratiques en matière de droits de la personne;
  • Établir et entretenir des mécanismes efficaces de traitement des plaintes à l'interne;
  • Continuer à traiter efficacement et rapidement les préoccupations reliées aux droits de la personne.

La Commission a commencé à négocier et à établir des protocoles d'ententes (PE) avec les employeurs sous réglementation fédérale désirant profiter du Programme de prévention de la discrimination. Jusqu'à présent, onze (11) protocoles d'entente ont été signés, visant plus de 170 000 employés.

H. Le Centre du savoir

En novembre 2005, la Commission a établi le Centre du savoir. Ce Centre doit favoriser l'avancement des droits de la personne par le biais de recherches, d'élaboration de politiques et d'initiatives stratégiques. Il dispense des conseils juridiques et politiques internes; il recueille et analyse des données statistiques à l'appui de la recherche, de l'élaboration de politiques et de la prise des décisions de la direction. Le Centre du savoir est aussi responsable des affaires réglementaires, un secteur qui comprend l'élaboration de règlements et de lignes directrices ayant trait à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. La participation, sous l'égide des Nations Unies, de la Convention à l'élaboration de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, illustre le type de projets entrepris par le Centre du savoir.

I. Actuelle structure organisationnelle de la Commission

La structure organisationnelle de la Commission est ci-dessous décrite et graphiquement illustrée en organigramme.

Le président dirige l'organisation qui regroupe quatre directions distinctes. Les Commissaires et le Secrétaire général relèvent directement du président. Le Secrétaire général est secondé par les directions générales suivantes:

  • Règlement des différents
  • Prévention de la discrimination
  • Centre du savoir
  • Gestion intégrée et
  • Secrétaire corporative.

La Direction générale du règlement des différents est secondée par:

  • Les services du règlement alternatif des différents et du règlement anticipé
  • La division des enquêtes
  • Les services du contentieux.

La Direction générale de la prévention de la discrimination regroupe:

  • Les Bureaux régionaux
  • La Division de la conformité d'équité en matière d'emploi
  • La Division des initiatives et de la liaison de la prévention, et
  • La Division des communications.

Le Centre du savoir se compose de:

  • La Division de la recherche et de l'analyse statistique
  • La Division des politiques et des affaires règlementaires
  • Le programme national autochtone, et
  • La Division des initiatives stratégiques.

La Direction générale de la gestion intégrée et secrétaire corporative est appuyée par:

  • Le secrétariat exécutif et le programme international,
  • La Division des services financiers et administratifs
  • La Division des ressources humaines
  • La Division de la gestion de l'information et des technologies de l'information
  • La Division de la planification, de la vérification et de l'évaluation
  • La Division de l'apprentissage et du perfectionnement professionnel.

Organigramme[27]

organization chart for Canadian Human Rights Commission

IV. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

Il est trop tôt et cela dépasse en outre le cadre de ce document, d'évaluer officiellement l'efficacité des changements actuellement mis en vigueur par la Commission. De prime abord, le nouveau modèle semble offrir de forts intéressants outils, notamment une approche simplifiée de la gestion des plaintes, une intensification du règlement alternatif des différents, une attention soutenue des plaintes systémiques à profonde incidence, la prévention de la discrimination et la promotion des droits de la personne comme importante politique publique par le biais de l'éducation, la recherche et les décisions. Il va sans dire que ces outils, s'ils sont implantés avec sincérité et conviction, pourront maximiser l'avancement des droits des personnes handicapées. Il incombe toutefois à des organisations comme le CCD d'obliger la Commission à tenir sa promesse d'instaurer un modèle plus sensible et plus efficace et veiller à ce qu'aucune exigence managériale ou administrative ne vienne altérer l'atteinte des buts législatifs. Il est toutefois difficile d'occulter les préoccupations et soupçons des groupes en quête d'égalité qui, voyant qu'une expression comme «nouveau modèle opérationnel» sera utilisée pour défendre les couleurs d'une Commission renouvelée et améliorée, s'interrogeront sur les intérêts réellement desservis.

Dans le rapport de leur examen de la Commission en 1999, Day et Brodsky estiment que:

«La Commission devrait d'abord et avant tout prendre les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination et instaurer l'égalité dans la société canadienne. Elle semble souvent prendre des mesures lui permettant de gérer l'application des textes de droits humains avec moins de personnel et moins de ressources financières. Par conséquent, quand elle manque de personnel spécialisé, de ressources adéquates et d'appui gouvernemental pour relever des défis plus risqués et plus ambitieux que celui du maintien du statu quo en matière d'inégalité, la Commission se fixe comme objectif: «gérer l'application de la loi sur les droits de la personne» Cette pénurie de ressources et l'absence de messages d'encouragement forcent la Commission à se débarrasser des plaintes, à ignorer les vastes répercussions de certaines d'entre elles et à ne pas contester les formes les plus répandues et les plus tenaces d'inégalité dans la société canadienne. En termes de temps et de finances, du point de vue du gouvernement, cette tactique peut paraître efficace. Mais perpétuer un traitement inefficace de la discrimination est une erreur économique. Cela ne fait que corroder la confiance du public envers l'engagement gouvernemental en matière de justice et de droits humains.»[28]

Tel qu'indiqué au début de ce rapport, les commissions de droits de la personne ont été des flambeaux d'espoir et d'inspiration pour les personnes handicapées du Canada, courageusement et obstinément déterminées à renverser les obstacles économiques et sociaux et à obtenir justice et reconnaissance de leurs droits à l'égalité. Les lois sur les droits de la personne ne sont pas que des politiques de routine du gouvernement. Elles sont quasi-constitutionnelles et doivent être sauvegardées par d'importants organes publics comme les commissions. Mais, tel qu'illustré par les réponses de notre faible échantillon de répondants, la Commission n'arrive pas à répondre à ces attentes. Frustrations, déception et désillusion, voilà comment les répondants ont qualifié leurs rapports avec la Commission et avec sa procédure de règlement des plaintes de discrimination. Même s'il s'agit d'un faible échantillon, les réponses fournies font résonner les commentaires et plaintes régulièrement exprimés au CCD par des personnes handicapées estimant ne pas avoir été bien traitées par la Commission.

Étant donné l'importance que revêtent les droits de la personne dans le quotidien des personnes handicapées, le CCD est prêt à aider la Commission à peaufiner et à instaurer efficacement son nouveau modèle opérationnel afin qu'il devienne vecteur de changements. Par conséquent, afin d'amener le modèle à mieux saisir les formes tenaces et pernicieuses de la discrimination fondée sur la déficience et à mieux y réagir, le CCD offre à la Commission une analyse préliminaire des préoccupations suscitées par le modèle actuellement proposé puis, des recommandations d'amélioration.

A. Le processus de traitement des plaintes

Pour bien évaluer les procédures actuelles, il est bon de rappeler l'objet initial des commissions de droits de la personne. Au départ, le système d'arbitrage des Commissions visait à favoriser la plus vaste approche possible. Il instaurait un mécanisme de redressement rapide et efficace des violations de droits de la personne. Les Commissions devaient être universellement accessibles et n'imposer aucun frais pour le dépôt de plaintes. De plus, les conseillers juridiques des Commissions acheminaient les plaintes fondées au Tribunal pour instruction lors de l'audience fixée. De ce fait, les plaignants n'avaient pas à retenir de représentant légal. Les Commissions étaient aussi chargées de promouvoir les principes et valeurs de droits humains, par le biais de vastes initiatives de sensibilisation publiques, soutenues par des séries de mesures pédagogiques pouvant être ordonnées par les tribunaux.

Dans un article préparé pour le Canadian Centre for Policy Alternatives, Shelagh Day examine les composantes fondamentales des Commissions lors de leur mise en vigueur initiale: la nature quasi-constitutionnelle des textes législatifs, l'enchâssement de l'intérêt public dans le mandat, la globalité des structures et l'objectif de redressement des recours statués par leurs tribunaux spécialisés, dotés de pouvoirs judiciaires.[29] Elle continue en déclarant: «on espérait que ces organes spécialisés de droits humains soient en mesure d'initier des mesures que les tribunaux ne pouvaient ou ne voulaient imposer. La promulgation de tels codes accentuait l'engagement canadien envers des valeurs fondées sur les droits de la personne.»[30]

1. Filtrage et accueil des plaintes

La Commission a entrepris plusieurs phases de rationalisation de sa procédure de filtrage et d'accueil des plaintes. Le plaignant qui veut déposer une plainte est prié de remplir un formulaire d'accueil, où il décrit la nature de sa plainte. Le personnel de la Commission examine le formulaire et détermine ensuite la méthode de traitement la plus appropriée. Ce processus de filtrage et d'accueil des plaintes soulève deux inquiétudes chez le CCD.

a. Rejet et réacheminement des plaintes.

Conformément aux récentes décisions de la Cour suprême, la Commission reconnaît qu'elle n'a pas le monopole des droits de la personne. Par conséquent, l'une des premières étapes de la procédure d'accueil est de déterminer si, au titre des sous-alinéas 41(a) et (b) de la Loi, la question pourrait être mieux traitée par d'autres mécanismes comme la procédure de règlement des griefs en milieu de travail ou une autre loi. D'autres procédures, soutient-elle, pourrait permettre de régler le problème plus rapidement et de façon moins litigieuse. Il est aussi possible que d'autres organismes spécialisé soient mieux placés pour traiter de certains cas particuliers.[31]

La décision de la Commission d'orienter ses ressources vers le règlement des plaintes systémiques ayant de vastes retombées publiques rejoint les aspirations des personnes handicapées.[32] Mais sa détermination de réacheminer des plaintes vers d'autres voies de recours est quelque peu alarmante. Si cette approche est prescrite par la Loi, elle n'en est pas moins inquiétante. Tout filtrage effectué par une personne n'ayant ni les connaissances ni la conscientisation requises risque de rejeter, ou de renvoyer aux oubliettes, d'importants cas fondés sur les droits des personnes handicapées, doublés d'énormes ramifications systémiques.

Ainsi, toutes les personnes interviewées ont déclaré qu'elles avaient dû se lancer dans de longues batailles avec la Commission avant que leur plainte ne soit prise au sérieux. Quatre des cinq plaintes déposées avaient finalement été accueillies officiellement. Il est intéressant de noter que l'une des plaintes progresse actuellement à travers les arcanes judiciaires et pourrait établir un important précédent jurisprudentiel en matière d'accès, analogue à celui de la récente décision statuée dans l'affaire VIA Rail (discutée ci-après).

À priori, le filtrage des plaintes ou leur réacheminement vers d'autres voies de recours peuvent sembler raisonnables et s'inscrire dans une efficace gestion des ressources limitées. Toutefois, en appliquant rigoureusement cette pratique, d'importantes plaintes fondées sur les droits de la personne, impliquant de la discrimination dans l'emploi, des obstacles dans les systèmes de transports nationaux et des obstacles dans les réseaux de télécommunication, pourraient être réacheminées vers d'autres voies de recours. Ce type de filtrage est doublement inquiétant pour le CCD.

Tout d'abord, les autres voies de recours risquent de ne pas accorder aux personnes handicapées le même niveau d'accès, d'expertise institutionnelle et de soutien accordés par la Commission pour régler les plaintes de discrimination. Par exemple, le réacheminement des plaintes a forcé le CCD à se retourner vers l'Office des transports du Canada pour sa plainte contre VIA Rail. Contrairement aux Commissions des droits de la personne, l'Office n'est pas habilité à instruire les plaintes dans l'intérêt public et n'est donc pas forcé à compenser les plaignants pour les coûts impartis. Le CCD s'est saigné à blanc pour contester auprès de l'Office des transports du Canada l'incapacité de VIA Rail de rénover les wagons-passagers récemment achetés afin de les rendre accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Étant donné la complexité de l'affaire et les nombreux pourvois en appel, le CCD a dû s'adjoindre les services d'un avocat et de spécialistes en accessibilité de wagons passagers. Et le CCD a dû assumer seul les milliers de dollars encourus. Fort heureusement, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement positif, décrétant que l'Office était mandaté et obligé de veiller à ce que les fournisseurs de services du réseau fédéral des transports appliquent les principaux nationaux de droits de la personne.[33] Alors que l'affaire VIA Rail est vraisemblablement l'un des plus importantes causes de droits humains impliquant les personnes handicapées, la Commission n'a pas directement aidé le CCD à remporter cette victoire. En fait, c'est sur les épaules du CCD que sont tombés le fardeau du litige et le financement de l'instruction de la plainte.[34] Mais, compte tenu de la récente décision de la Commission de se concentrer sur les plaintes systémiques globales, des cas comme VIA Rail ne seront peut-être plus si rapidement réacheminés.

Ensuite, certains tribunaux comme les tribunaux d'arbitrage de relations de travail, peuvent davantage être intéressés par le règlement privé de différends entre des parties et s'y concentrer plutôt que d'instruire des causes de grande incidence publique. En d'autres mots, les mécanismes de différends privés ne sont pas toujours en mesure de reconnaître et/ou de régler la composante systémique d'une plainte et le besoin conséquent d'un redressement systémique à grande échelle.

En résumé, la Commission a adopté une stratégie à deux volets en matière de contrôle. Tout d'abord, elle peut à son gré déterminer quelles plaintes seront accueillies et lesquelles seront transférées ailleurs. Ensuite, une fois les plaintes accueillies, elle seule peut en établir le traitement. Ce qui soulève le spectre de la «loi du plus fort». En d'autres mots, les plaignants doivent désormais consacrer énormément d'énergie pour convaincre la Commission de la pertinence de leur plainte. C'est d'ailleurs ce que dénonce un des interviewés qui s'est fait dire que le processus des droits de la personne devait être le «derniers recours», qu'il ne pouvait être invoqué qu'une fois les autres recours épuisés.

Étant donné l'actuelle situation économique et sociale des personnes handicapées, il est peu probable que beaucoup d'entre elles auront les ressources, l'endurance et le courage manifestés par les personnes interviewées pour s'engager dans un combat bureaucratique afin d'inciter la Commission à approuver la validité de leur plainte. Et les personnes handicapées n'ont pas non plus les ressources, l'énergie et l'aide requise pour se tourner vers d'autres voies de recours qui ne financent ni la procédure d'enquête ni le processus d'instruction/décision.

À leurs tous débuts, les Commissions des droits de la personne voulaient fondamentalement que les plaignants d'actes discriminatoires puissent accéder à la justice. Cet accès total et véritable devait garantir:

  • aucun obstacle financier
  • le droit à une aide et une représentation judiciaires
  • la promesse d'être entendu par des arbitres spécialisés
  • ayant le pouvoir d'octroyer une vaste gamme de recours
  • l'aide d'un organe possédant les compétences, les ressources et l'influence requise pour appliquer ces recours.

On peut craindre que ce modèle polyvalent de promotion et protection des droits de la personne ne soit en danger. Avec le nouveau modèle opérationnel instauré par la Commission aux fins d'efficacité, les personnes handicapées risquent d'avoir beaucoup moins d'accès au processus et de possibilités de réparation d'actes répréhensibles de discrimination.

b. Observations concernant le premier contact

Les personnes interviewées aux fins de ce rapport ont dénoncé, en tant que personne ayant subi les effets dévastateurs de la discrimination, le processus d'accueil et de filtrage des plaintes qu'elles ont jugé déroutant, peu convivial et bureaucratique. Et pour couronner le tout, le personnel responsable de l'accueil des plaintes semblait ne pas comprendre ni connaître les personnes handicapées et les diverses formes de discrimination exercées à leur égard. Même si cinq personnes ne constituent pas un échantillon rigoureux, notons que leurs commentaires peuvent servir d'avertissement et nous rappeler que les premières impressions sont déterminantes. Toutes ont, à l'unanimité, décrié avec véhémence leur première rencontre avec la Commission. Elles ont entre autres déclaré:

La procédure était «ardue et onéreuse». «Vous devez persévérer». «Il est difficile de rejoindre quelqu'un». «Le système administratif et téléphonique semblait peu accueillant». (1ère personne interviewée)

«S'il y a quelque chose que je peux dire au sujet de la Commission, c'est les difficultés subies avec son personnel de première ligne….c'est-à-dire, essayer d'ouvrir la porte pour présenter sa plainte». (2ème personne interviewée)

Je crois que la majorité du personnel de la Commission est peu sensible, si ce n'est pas du tout, aux personnes handicapées». (3ème personne interviewée)

«Ils n'ont aucune expérience avec (mon type de déficience). La deuxième fois, la procédure était incroyablement ardue. C'était presque impossible ». (4ème personne interviewée)

«Les problèmes surviennent lorsque vous essayez de faire accueillir votre plainte.» «Déposer une plainte au Siège social n'est pas «tâche facile» Je peux vous en assurer. «J'ai dû téléphoner à plusieurs reprises au directeur pour que quelqu'un soit affecté à mon cas» «Vous devez réaliser que faites face à une importante bureaucratie». (5ème personne interviewée)

Soulignons, sur une note positive, que la 5ème personne interviewée a déclaré avoir eu une très bonne expérience avec le bureau de Winnipeg. «À Winnipeg, la personne a été très, très, très informatrice et très utile. J'ai eu le sentiment qu'elle comprenait les personnes handicapées – totalement».

Il va sans dire qu'avec des cas comme celui du plaignant qui se fait dire que son problème ne relève pas de la compétence de la Commission ou qu'il/elle n'a pas suffisamment de preuve pour étayer sa plainte, le processus peut sembler insatisfaisant. Mais le premier contact que l'éventuel plaignant aura avec la Commission est certainement le moment le plus important de la procédure de traitement des plaintes. Un plaignant qui s'estime écouté, compris, traité avec respect, à qui l'on explique soigneusement la procédure et toutes les décisions qui seront prises en cours de route, formulera sans aucun doute des commentaires plus positifs à l'égard du processus.

1ère recommandation

Qu'afin de reconnaître les nombreux obstacles systémiques auxquels sont confrontées les personnes handicapées, la Commission ne rejette que les plaintes fondées sur la déficience dont le règlement par un autre recours sera égal ou supérieur à celui résultant de l'application de la Loi.

Qu'avant de rejeter une plainte, la Commission en examine attentivement les ramifications systémiques et vérifie si le mécanisme de règlement alternatif est parfaitement en mesure d'instruire ladite plainte.

Que la Commission refuse de rejeter une plainte si les autres voies de recours envisagées restreignent l'accès du plaignant à la justice, notamment à cause des coûts, du besoin d'un représentant légal, de la complexité des procédures administratives et de type de recours disponibles.

2ème recommandation: Que la Commission veille à former son personnel d'accueil des plaintes et de première ligne et à le sensibiliser aux questions des personnes handicapées et aux types d'obstacles qu'elles affrontent et qu'il comprenne comment ce sectarisme et ces obstacles peuvent sous-tendre une plainte de discrimination.

3ème recommandation: Que l'éventuel plaignant obtienne, d'emblée, tous les renseignements accessibles sur le traitement des plaintes ainsi que les diverses décisions et/ou options a qu'il/elle devra examiner ou prendre au cours du processus.

2. Le processus d'enquête

La plainte officiellement reçue est en général transmise à un enquêteur chargé de réunir les faits et les preuves et d'en évaluer objectivement le bien-fondé. La Commission s'est engagée à régler les plaintes le plus rapidement possible. Par conséquent, elle peut en tout temps référer une plainte à la médiation ou ordonner une conciliation.

Les préoccupations exprimées par les personnes interviewées portaient surtout sur le dépôt de la plainte. Elles ont été obligées de se débrouiller seules pour rédiger leur plainte. «Aucune aide ne m'a été offerte pour la rédaction». «Ils semblaient toujours pressés» (1ère personne interviewée)

La deuxième personne interviewée estime avoir obtenu d'excellentes informations sur la rédaction d'une plainte. Elle aurait néanmoins aimé avoir de l'aide supplémentaire. À cause de problèmes de communication, sa plainte initiale a été rejetée. Il a fallu prendre le temps de la reformuler et de fournir des renseignements supplémentaires. La plainte a finalement été accueillie.

La 3ème personne interviewée a vécu des expériences analogues. «Aucune aide n'a été offerte» «C'était mieux avant» «Ils ne vous aident pas vraiment et ils ne vous expliquent pas non plus les problèmes que pourrait leur poser votre plainte».

Brodsky et Day[35] décrivent le processus d'enquête de la manière suivante:

«Lorsqu'une plainte est déposée auprès de la Commission, elle n'appartient plus au plaignant. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs deviennent les témoins et les spectateurs du traitement de leur propre plainte, notamment en ce qui a trait à l'élaboration, l'enquête, la décision inhérente et la présentation au Tribunal. La relation avec la Commission est alors perçue comme dés-habilitante.»

Brodsky et Day ont, entre autres suggéré de favoriser la participation d'organisations représentant les groupes de personnes défavorisée, particulièrement intéressées par le règlement de la cause en litige.[36] Cette participation peut s'avérer bénéfique à deux niveaux. L'organisation pourrait tout d'abord aider la Commission à cerner les enjeux systémiques pouvant émaner d'une plainte particulière; elle pourrait également l'aider à identifier les recours de plus grande envergure, requis pour régler efficacement la plainte déposée. L'organisation pourrait aussi représenter l'intérêt public en intervenant auprès des Tribunaux de droits de la personne pour s'assurer que tous les enjeux politiques soient soigneusement examinés et éclairés. L'efficacité d'un tel rôle a été nettement prouvée par les nombreuses organisations qui ont obtenu la qualité d'intervenant dans des cas relevant de la Charte.

Il n'existe à l'heure actuelle aucun mécanisme formel pour intégrer les organisations intéressées pendant le processus d'enquête. Elles peuvent toutefois obtenir la qualité d'intervenant auprès des Tribunaux. De plus, pour une pleine et efficace participation, les organisations en quête d'égalité auraient besoin de ressources supplémentaires. Compte tenu des contraintes actuelles, il est peu probable que des ressources soient d'ici peu allouées à un tel projet. Mais c'est un concept innovateur et passionnant qui permettrait d'obtenir d'efficaces règlements, ayant la plus grande incidence possible.

4ème recommandation: Bien que la Commission ait affirmé qu'elle aiderait les plaignants à rédiger leur plainte en cas de besoin, il est recommandé que dans le cas de plaintes soumises par des personnes handicapées, cette aide soit partie intégrante du processus d'accueil.

5ème recommandation: Que la Commission explore la possibilité d'inclure des organisations en quête d'égalité dans la procédure et qu'elle les dote des ressources nécessaires pour assister les plaignants handicapés et pour aider la Commission à cerner les vastes enjeux systémiques susceptibles de se dégager d'une plainte personnelle de discrimination.

3. Le processus de médiation

Les personnes interviewées ont eu des réactions mitigées vis-à-vis du processus de médiation. C'est un processus apprécié parce qu'il favorise la discussion face à face, sur la question en litige. Comme le souligne la 3ème personne interrogée: «La médiation les force à s'asseoir et à vous regarder….voilà pourquoi ça me plait.» D'autre part, la plupart des personnes interviewées étaient désarçonnées par le déséquilibre du pouvoir entre les parties en lice et la volonté d'en arriver à un règlement.

«Au cours de cette situation, j'ai eu l'impression que le médiateur voulait tout simplement régler. Il ne cherchait pas l'équité.» (2ème personne interviewée)

«La Commission se présente à cette médiation en insistant sur l'atteinte d'un règlement. Votre seule alternative, c'est de quitter la salle…mais c'est difficile à faire.» Il y a énormément de pression pour aller en médiation. Vous n'avez pratiquement pas le choix» «Vous êtes le cocher et ils ont la cravache». «Toutes les autres parties sont payées pour s'asseoir à la table. Donc, elles veulent régler l'affaire comme s'il s'agissait d'une négociation entre la compagnie Poulet Kentucky et un titulaire de franchise. Mais ce n'est pas de commerce dont il est question, c'est d'une qualité de vie.» (3ème personne interviewée)

«Vous devez également réaliser que l'autre partie a des ressources illimitées. Les ministères fédéraux, quels qu'ils soient, avec lesquels j'ai négocié, ont tous accès au ministère de la Justice pour leurs préparations.» (5ème personne interviewée)

Il est fort possible que de nombreux plaignants ne comprennent pas réellement le processus de médiation. Par conséquent, des meures devront être prises dès le début pour veiller à ce que toutes les parties saisissent bien cette procédure, ainsi que leur rôle et celui du médiateur. Des mécanismes visant à garantir un sentiment d'équité et d'équilibre du pouvoir devront sans doute être instaurés.

6ème recommandation: Qu'en cas de médiation, la Commission prenne les mesures nécessaires pour briefer complètement le plaignant sur le processus en question et sur le rôle des parties.

7ème recommandation: Que la Commission demande au plaignant d'indiquer s'il/elle s'estime défavorisé(e) à un moment donné ou à un autre du processus de médiation. Le cas échéant, que la Commission fournisse au plaignant les ressources nécessaires pour poursuivre le processus ou qu'elle préconise, au cas où le trouble ne pourrait être corrigé, l'arrêt de la médiation.

B. Appréciation globale et améliorations recommandées pour le traitement des plaintes

L'évaluation globale de la procédure de traitement des plaintes et l'indice de satisfaction ont également fait l'objet de commentaires mitigés. En ce qui a trait à l'évaluation globale du processus, les personnes interviewées ont accordé les notes suivantes: (selon un barème de 1 à 10, - 10 signifiant remarquable et 1 très mauvais)

Personne interviewée Évaluation entre 1 et 10 (1 signifiant très mauvais et 10 remarquable) Comments
No.1 Entre 1 et 2  
No.2   Mauvais processus d'accueil; mais le suivi était excellent
No.3 Ente 2 et 3 «Mon problème, c'est que mon expérience était beaucoup plus négative que positive. Je ne me suis jamais senti bien accueilli par la Commission»
No.4   «très mauvais»
No.5 6  

En parlant de leur insatisfaction, les personnes interviewées ont déclaré:

«Pour moi, le système n'était pas convivial» «Très structuré» «La Commission a déclaré qu'il s'agissait du dernier recours et qu'il doit négocier avec le gouvernement». (1ère personne interviewée)

«Lors de la première ronde, c'est toujours…non…» «Il vous faut ensuite vous lancer dans une deuxième ronde d'argumentation.» La personne n'est peut-être pas une personne handicapée ou elle ne comprend pas les problèmes qu'affrontent les personnes avec des déficiences» «Si vous n'avez pas les finances, les ressources, l'énergie ni tout ce qu'il faut pour obtenir le jugement d'une Commission, vous n'y arriverez jamais» (2ème personne interviewée)

«Énormément de mécontentement dans la majorité des plaintes» «Ils ne sont pas arrivés à atteindre mes objectifs. Ils ont leur propre style de vie. «L'un des plus grands problèmes, c'est leur culture interne». «Leur culture, ce n'est pas d'aider les gens en matière de qualité de vie, c'est de traiter des dossiers.» Et puis, il y a toute la question du langage clair, de la simplification de la procédure, du libellé explicite… de reconnaître que leur rôle, c'est vraiment de contribuer à l'instruction de la plainte et résoudre les problèmes.» «La plupart des personnes handicapées ne se prévalent pas des tribunaux. Et elles n'iront pas devant les Commissions parce qu'elles jugent le processus dévalorisant, dégradant et émotionnellement éreintant…parce que leur valeur fondamentale en tant qu'être humain est constamment remise en question» (3ème personne interviewée)

En ce qui a trait à la convivialité: «ça l'est et ça ne l'est pas.»

Trois des personnes interviewées ont affirmé qu'elles ne déposeraient plus de plainte «Je ne déposerai pas une autre plainte car ils n'étaient vraiment pas accueillants» (1ère personne interviewée).

«Je ne déposerai pas une autre plainte, c'est trop difficile» (4ème personne interviewée)

«Je ne recommencerai pas. J'irai directement devant les tribunaux» (5ème personne interviewée)

Les personnes interviewées ont suggéré plusieurs améliorations, regroupées dans la recommandation suivante:

8ème recommandation: Que la Commission tienne compte des suggestions suivantes formulées par les personnes interviewées:

  • Que les renseignements devant être affichés sur Internet, soient formulés en langage clair et simple afin d'être plus accessibles. Le libellé actuel est d'un trop haut niveau. Les documents éducatifs décrivant le rôle et les procédures de la Commission doivent aussi être rédigés en langage clair et simple. (1ère personne interviewée).
  • Fournir de l'aide pour la rédaction des plaintes. (2ème personne interviewée)
  • Incorporer davantage de facilitation/négociation dans le processus de médiation. La Commission doit vraiment être très claire avec les parties en ce qui a trait à l'état actuel du droit. Le processus doit rester simple. (3ème personne interviewée)
  • La Commission doit être consciente que son comportement peut décourager des personnes handicapées à porter plainte. (4ème personne interviewée)

C. Tribunaux et promotion de l'intérêt public

La Commission a indiqué qu'elle visait fondamentalement à faire avancer l'intérêt public. En d'autres mots, a-t-elle soutenu, de se conformer aux dispositions de la Loi. Par conséquent, lorsqu'une plainte est référée à un Tribunal aux fins de règlement judiciaire, la Commission ne participera aux audiences que si l'intérêt public est en jeu.

La Commission fait une curieuse distinction entre l'intérêt individuel et l'intérêt public. La Loi a principalement pour objet de promouvoir et de protéger les droits de la personne. Il est donc difficile de comprendre qu'une plainte impliquant la promotion et la protection des droits humains et requérant une décision arbitrale ne soit pas d'intérêt public. Comme l'a souligné une des personnes interviewées: «Je voudrais savoir ce qui dans l'intérêt du public, diffère de mes intérêts…et me donne l'impression de venir de Mars.» (3ème personne interviewée)

En se concentrant spécifiquement sur les soi-disant plaintes d'intérêt public, la Commission semble vouloir assouplir son rôle de gardien des plaintes transférées au Tribunal et essayer en même temps de conserver ses ressources juridiques. L'une des plus grandes objections des personnes handicapées au Projet de loi 107, Loi modifiant le Code ontarien des droits de la personne, assurant un accès direct aux tribunaux, était de craindre d'avoir à se représenter elles-mêmes ou d'engager un avocat pour faire entendre leurs plaintes par un tribunal.[37] Après de nombreux débats et de fortes pressions, le gouvernement de l'Ontario a réagi en créant le Centre d'assistance juridique en matière des droits de la personne.

Un tel soutien n'existe pas au niveau fédéral. Par conséquent, les plaignants abandonnés par la Commission sont forcés soit d'engager leur propre avocat soit de se débrouiller du mieux possible dans une audience où le défendeur a nettement plus de ressources juridiques et financières. Ainsi, au nom de la promotion de l'intérêt public, le nouveau modèle opérationnel de la Commission pourrait en fait restreindre l'accès des plaignants à la justice.

9ème recommandation: Que la Commission donne la plus vaste et la plus libérale interprétation possible au concept «d'intérêt public» afin que l'instruction des plaintes jusqu'au Tribunal n'incombe pas uniquement aux plaignants.

10ème recommandation: Que dans le cas où elle continuerait à abandonner des plaignants individuels, la Commission enjoigne le gouvernement fédéral à établir un centre d'assistance juridique en matière des droits de la personne, semblable à celui établi par le gouvernement de l'Ontario pour aider les plaignants lors des audiences du Tribunal.

D. Instaurer une démarche proactive pour éliminer la discrimination fondée sur la déficience

Avec son nouveau modèle opérationnel, la Commission souligne l'importance d'appliquer efficacement l'objet de la Loi en instaurant une démarche proactive et préventive auprès des employeurs et des fournisseurs de services sous réglementation fédérale en vue d'éliminer les obstacles systémiques avant qu'ils ne deviennent objets de litige. Le nouveau Centre du savoir permet à la Commission de d'élaborer des politiques et des plans d'action axés sur l'élimination des obstacles que confrontent actuellement les personnes handicapées au niveau national. De telles initiatives doivent avoir une vaste envergure et doivent tenir compte des principes d'égalité articulés par les textes législatifs sur les droits de la personne, par l'alinéa 15(1) de la Charte et par de grands arrêts jurisprudentiels sur les droits à l'égalité et les droits de la personne. Le CCD soutient qu'avec les récents cas de jurisprudence, les avancées internationales, et ses propres textes législatifs, la Commission possède les outils nécessaires pour élaborer des plans d'actions proactifs afin de combattre la discrimination fondée sur la déficience.

Voici quelques cas d'utilisation de ces outils pour l'avancement des droits des personnes handicapées.

1. L'affaire VIA Rail et le prononcé sur l'accès et l'obligation d'accommoder

En décembre 2000, le CCD a porté plainte contre VIA Rail pour contester l'achat de wagons ne répondant pas aux normes basiques d'accessibilité. Après une grande bataille juridique, l'affaire a été entendue par la Cour suprême du Canada qui a rendu un jugement clair et décisif. Avec un tel prononcé, les intimés – notamment les employeurs et les fournisseurs de services – doivent prévoir les éventuelles répercussions de la prestation des services ou de l'application d'un règlement d'emploi. Si tous les obstacles ne peuvent pas être éliminés, la rigoureuse décision de la Cour suprême interdit toutefois d'en créer de nouveaux ou, à tout le moins, de maintenir sciemment de vieux obstacles lorsqu'ils sont évitables.[38] La Cour a donc clairement statué que l'accessibilité aller désormais progresser et non reculer. Il est donc permis de penser que toute politique ou tout plan occultant la pleine inclusion ou l'accessibilité des personnes handicapées risque de faire l'objet d'une plainte fondée sur les droits de la personne.

Pour les personnes handicapées, l'obligation d'accommodement est sans aucun doute l'une des pierres angulaires des principes de droits de la personne. Pour résoudre les problèmes créés par ses nouveaux wagons passagers inaccessibles, VIA Rail proposait de transférer les passagers en fauteuils roulants dans un fauteuil roulant intérieur plus étroit. De plus, étant donné qu'un tel fauteuil ne peut être indépendamment manœuvré par une personne handicapée, VIA Rail a ajouté que ses employés aideraient les passagers pour les repas, les toilettes, et les déplacements à bord du train. La Cour a catégoriquement rejeté cette version de l'accommodement et a décrété qu'il n'était plus acceptable de maintenir des normes discriminatoires complétées par des mesures d'accommodement pour ceux qui ne peuvent pas y satisfaire. En d'autres termes, les normes doivent être aussi inclusives que possible.[39]

La Cour a soutenu une mesure d'accommodement permettant aux passagers d'accéder aux wagons avec leur propre fauteuil roulant. À cette fin, la Cour a décrété:

«Les mesures d'accommodement relatives aux fauteuils roulants personnels permettent aux personnes ayant une déficience d'avoir accès aussi facilement et indépendamment que possible aux installations et services publics. L'accès indépendant au même confort, à la même dignité et à la même sécurité que les personnes n'ayant aucune déficience physique est un droit fondamental de la personne pour les utilisateurs d'un fauteuil roulant. Tel est l'objectif du devoir d'accommoder: faire en sorte que les services et installations auxquels le public a accès soient accessibles autant aux personnes ayant une déficience physique qu'à celles qui n'ont pas une telle déficience.»[40]

11ème recommandation: Que la Commission incorpore, dans ses stratégies de prévention de la discrimination, le prononcé de la Cour suprême du Canada relatif à l'affaire VIA Rail. Et plus précisément, que la Commission adopte un plan d'action basé sur les principes articulés dans l'arrêté VIA Rail, afin de travailler de manière proactive avec les employeurs et les fournisseurs de services (notamment ceux de l'industrie des transports) en vue d'éliminer les obstacles liés aux limitations fonctionnelles et empêcher que d'autres soient érigés.

2. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

En mars 2007, le gouvernement du Canada est devenu l'un des signataires de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (ci-après appelée la «Convention»).[41] On pense que le Canada poursuivra sur sa lancée et ratifiera prochainement la Convention.

Au titre de l'alinéa 33.2 de la Convention, les institutions nationales comme la Commission sont chargées de «promouvoir, protéger et assurer le suivi de l'application» au niveau national.

Lors de la cérémonie de signature, la Commission, par le biais de la présidente du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme (CIC), a promis que de concert avec les autres membres du CIC, elle prendrait les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la Convention.[42]

C'est prometteur et encourageant pour les Canadiens et les Canadiennes handicapéEs. Contrairement à la Loi, la Convention détaille une vaste gamme de droits spécifiques que peuvent exercer les personnes handicapées, notamment le droit à la justice, à l'éducation inclusive, le droit de vivre et de se déplacer dans la communauté, le droit à des soins de santé adéquats et le droit à l'emploi. Étant donné que la discrimination fondée sur les limitations fonctionnelles émane, en grande partie, de la pauvreté et des obstacles économiques et sociaux, l'article 28 de la Convention - qui stipule que les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat et à une protection sociale -, est particulièrement approprié.

L'article 28 se lit:

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à:

  1. Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;
  2. Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;
  3. Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;
  4. Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux;
  5. Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.

3. Les outils actuellement disponibles en vertu de la Loi

La Loi inclut des dispositions qui, bien que rarement utilisées, pourraient aider la Commission de prendre des mesures proactives, lorsque requis. Dans la lignée de la prévention et du développement des connaissances mis de l'avant par la Commission, le CCD estime que les recommandations suivantes conformes à l'esprit et à la lettre de la Loi, pourraient optimiser l'avancement des droits des personnes handicapées.

13ème recommandation: Que la Commission consulte les personnes handicapées pour dépister, au niveau fédéral, les obstacles à éliminer en priorité.

14ème recommandation: Qu'après les consultations, la Commission établisse un plan d'action global afin de réduire et de supprimer les obstacles priorisés. De tels plans incluront l'élaboration d'exposés de principes, de programmes éducatifs, de directives et de normes pour la prévention de la discrimination fondée sur les limitations fonctionnelles. Que ces plans soient présentés à des organisations nationales comme le CCD aux fins de consultation et de discussion.

15ème recommandation: Que tous les exposés de principes, directives et normes mettent de l'avant une vision fondamentale des droits à l'égalité des personnes handicapées, basée sur les exigences des lois de droits de la personne, de l'alinéa 15 (1) de la Charte, des cas jurisprudentiels de droits de la personne et de la Convention internationale.

16ème recommandation: Que la Commission s'engage à promouvoir activement et vigoureusement, l'élaboration de plans d'élimination des obstacles auprès des intimés de son ressort territorial.

17ème recommandation: Que la Commission établisse une stratégie, incluant la preuve des besoins, afin de persuader le Gouverneur en Conseil d'instaurer des règlements prescrivant des normes d'accès aux biens, services et installations, conformément à l'article 24 de la Loi.

18ème recommandation: Lorsque l'élimination des obstacles priorisés n'a pas progressé de manière significative dans un délai raisonnable, que la Commission exerce le pouvoir dont elle est investie au titre de l'alinéa 40 (3) de la Charte pour déposer une plainte de discrimination contre les intimés récalcitrants.

V. CONCLUSION

La Commission canadienne des droits de la personne est une importante institution dans pour les personnes handicapées: tout d'abord parce qu'elle peut imposer des recours contre des actes préjudiciables de discrimination et ensuite parce qu'elle peut prendre des mesures proactives pour élaborer et promouvoir les droits de la personne en tant que composante fondamentale des politiques publiques du pays. L'annulation du programme de contestation judiciaire a sans aucun doute maximisé l'importance de la Commission pour les personnes handicapées qui ont souffert de discrimination au niveau fédéral. Car elle est aujourd'hui devenue la voie principale d'accès à la justice.

Plusieurs facettes du nouveau modèle opérationnel de la Commission pourront maximiser la protection des personnes handicapées si elles sont totalement et agressivement appliquées. Pour réussir, ce modèle doit s'inscrire dans l'élan d'un fort leadership politique et doit bénéficier de ressources adéquates. Il doit prévoir une formation adéquate et un sincère engagement de la Commission et de son personnel envers l'élimination de la discrimination fondée sur la déficience. Espérons que ce rapport alimentera les discussions des chefs politiques et la Commission pour l'avènement d'une société inclusive et universellement accessible à toutes les personnes handicapées.


Annexe A

Guide d'entrevue pour les plaignants avec des déficiences

Dépôt d'une plainte

  1. Pourquoi avez-vous décidé de formuler une plainte fondée sur les droits de la personne?
  2. Quelle est la nature de votre plainte?
  3. Où avez-vous obtenu des informations sur la CCDP et sur le processus de traitement des plaintes?
  4. Décrivez votre premier contact avec la CCDP
  5. Est-ce que la personne contact de la CCDP a compris la nature de votre plainte? Expliquez.

Le processus de traitement des plaintes

  1. Avez-vous reçu des informations sur la formulation d'une plainte et le processus de traitement? Expliquez.
  2. Avez-vous reçu des informations sur les options de traitement des plaintes?
  3. Avez-vous obtenu de l'aide pour formuler votre plainte?
  4. Quel genre d'aide avez-vous reçu?
  5. Quel genre d'aide vous aurait vraiment été utile?
  6. Seriez-vous en mesure de faire instruire vous-même votre plainte?
  7. Combien de temps avez-vous attendu avant que commence le processus d'enquête?
  8. Est-ce que la CCDP vous a expliqué le processus?
  9. Quel traitement a été appliqué à votre plainte? Médiation, jugement? Expliquez.

Résultats

  1. Quel a été le résultat de votre plainte?
  2. Du début à la fin, combien de temps a duré le processus au complet?
  3. Êtes-vous satisfait-e des résultats?
  4. Qu'est-ce qui aurait pu améliorer le processus pour vous?
  5. Quelles sont les améliorations à apporter?
  6. Êtes-vous au courant des changements effectués par la CCDP en ce qui a trait au traitement des plaintes de discrimination? Si oui, qu'en pensez-vous?
  • [1] Prendre les devants: propositions du Conseil des Canadiens avec déficiences pour modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne: Mémoire au Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, préparé par Lana Kerzner et David Baker, octobre 1999, p.2. en ligne: Conseil des Canadiens avec déficiences http://www.ccdonline.ca/law-reform/submissions/humrightsactreview.htm, consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Loi canadienne sur les droits de la personne, art.33
  • [1] Mémoire au Comité parlementaire mixte sur la Constitution: Coalition des organisations provinciales, Ombudsman des handicapés, 25 novembre 1980.
  • [1] 1976-77, art. 33; 1980-81-82-83, art. 143.
  • [1] Gail Fawcett, Vivre avec une incapacité au Canada; Un portrait économique - 1996, en ligne: Ressources humaines et Développement social du Canada http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/bcph/documents/vivreAvecIncapacite/00_tdm.shtml, consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Michael J. Prince, "Canadian Disability Policy: Still a Hit-and-Miss Affair" (2004) 29(1) Canadian Journal of Sociology 59-82.
  • [1] Michael Mendelson, Ken Battle, Ernie Lightman et Sherri Torjman, Design of a Basic Income (BI) Program in Canada, préparé pour le Conseil des Canadiens avec déficiences par le Caledon Institute of Social Policy (travail en cours).
  • [1] Vers l'intégration des personnes handicapées, 2006; en ligne: Ressources humaines et Développement social du Canada http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pip/bcph/documents/versIntegration06/tdm.shtml, p.56, consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Rapport annuel 2001, en ligne: Commission canadienne des droits de la personne, http://www.chrc-ccdp.ca/publications/2001_ar/default-fr.asp?lang_update=1 consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Rapport annuel 2002, en ligne: Commission canadienne des droits de la personne, http://www.chrc-ccdp.ca/publications/2002_Annual_Report/page1-fr.asp consulté le 31 juillet 2007
  • [1] Idem
  • [1] Idem
  • [1] Idem
  • [1] Gestion innovatrice du changement : une solution de rechange aux modifications législatives – en ligne: Commission canadienne des droits de la personne, http://www.chrc-ccdp.ca/about/icm_page1_gci-fr.asp, consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Supra – référence no.14
  • [1] Supra – référence no.14
  • [1] Bhinder c. Canadian National Railway Co., [1985] 2 R.C.S. 56; 7 C.H.R.R. D/3093 (C.S.C.).
  • [1] Action Travail des Femmes c. Canadian National Railway Company, [1987] 1 R.C.S. 1114.
  • [1] Sandra A. Goundry & Yvonne Peters, Litigating for Disability Equality Rights: The Promises and the Pitfalls. Préparé pour le Canadian Disability Rights Council, Winnipeg (1994). (Inédit)
  • [1] Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; 7 C.H.R.R. D/3102.
  • [1] L'honorable Gérard La Forest (président), Professeur William Black, Me. Renée Dupuis et Professeur Harish C. Jain, Promouvoir l'égalité: une nouvelle vision, Examen de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 2000, en ligne: Ministère de la Justice du Canada http://www.justice.gc.ca/chra/fr/toc.html consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Winnipeg School Division No.1 v. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150
  • [1] Supra – référence no.14
  • [1] Parry Sound (District) Social Services Administration Board c. Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario, Local 324 [2003] 2 R.C.S. 157; C.S.C.. 42 (CanLII) et Tranchemontagne v. Ontario (Directeur du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) [2006] 1 R.C.S.; C.S.C. 14 (CanLII).
  • [1] Loi sur les transports au Canada L.C. 1996, ch. 10.
  • [1] Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, R.L.C. 1985, ch.C-22
  • [1] Organigramme reproduit à partir du Rapport annuel 2006 de la Commission canadienne des droits de la personne, en ligne, consulté le 31 juillet 2007.
  • http://www.chrc-ccdp.ca/publications/ar_2006_ra/page13-fr.asp
  • [1] Shelagh Day and Gwen Brodsky, Improving Canada's Human Rights Machinery, rapport préparé pour le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Octobre 1999)
  • [1] Shelagh Day, Rolling Back Human Rights in BC: An Assessment of Bill 53 – the Government of British Columbia's Draft Human Rights Legislation. Canadian Centre for Policy Alternatives Policy Brief, Septembre 2002, en ligne: http://policyalternatives.ca/documents/BC_Office_Pubs/human_rights_code_brief.pdf> consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Idem
  • [1] Voir Autres voies de recours, en ligne : Commission canadienne des droits de la personne, http://www.chrc-ccdp.ca/publications/procedures-fr.asp?highlight=1&lang_update=1, consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Supra, référence no.1
  • [1] Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc. (2007) C.S.C. 15
  • [1] La CCDP a demandé et obtenu la qualité d'intervenant auprès de la Cour suprême du Canada au cours de l'audience de support véritable au CCD mais n'a rien fait pour alléger le fardeau financier et judiciaire du plaignant qu'était le CCD.
  • [1] Supra - référence no.28
  • [1] Idem
  • [1] Bill 107 Action Kit, en ligne: Disabled Women's Network Ontario (DAWN Ontario) http://dawn.thot.net/bill-107-action-kit.html, consulté le 31 juillet 2007.
  • [1] Supra, référence 33, par. 187
  • [1] Idem, par.161
  • [1] Idem, par.162
  • [1] En ligne, Nations Unies - http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150, consulté le 31 juillet 2007
  • [1] Communiqué de presse: La nouvelle présidente des droits de la personne réclame des gestes concrets relativement à la Convention – Salle des nouvelles: http://www.chrc-ccdp.ca/media_room/news_releases-fr.asp?id=414&content_type=2&lang_update=1