Rapport sur les litiges 2009-2010, Comité des droits de la personne du Conseil des Canadiens avec déficiences

Depuis le printemps 2009, le Comité des droits de la personne du CCD est intervenu dans quatre cas très importants impliquant les personnes handicapées et l’interprétation de l’égalité. Les travaux du CCD dans des litiges d’intérêt public sont résumés ci-après.

Le factum de chacun de ces cas (mémoire juridique détaillant les arguments avancés par le CCD auprès des tribunaux) est affiché sur le site Web du CCD à l’adresse www.ccdonline.ca

1. Peter Hughes et la Commission canadienne des droits de la personne c. Élections Canada

(Le CCD aide à assurer la victoire pour le droit de vote)

Au printemps dernier, le Comité a appris qu’une plainte fondée sur l’inaccessibilité d’un bureau de vote de Toronto, allait être déposée auprès du tribunal canadien des droits de la personne. S’assurer que les personnes handicapées soient en mesure d’exercer leur doit de vote, en toute dignité et autonomie, est l’un des traditionnels enjeux des membres du CCD. Le Comité a alors décidé de solliciter la qualité de partie intéressée auprès du Tribunal. Grâce à l’aide juridique du ARCH Disability Law Centre, le CCD a obtenu cette qualité et a pu présenter des témoignages oraux et écrits.

Le 17 mars 2008, lors de l’élection partielle fédérale, Peter Hughes s’apprêtait à aller voter au bureau de scrutin situé à l’Église St.Basil, au centre-ville de Toronto. M. Hughes se sert d’un ambulateur (marchette). À l’entrée accessible de l’église, M. Hughes constata que la porte était fermée et qu’un panneau dirigeait les électeurs vers une autre entrée. M. Hughes se dirigea vers l’entrée indiquée où il fut accueilli par une volée d’escalier descendant vers le bas. Après avoir évalué ses options, M. Hughes décida de descendre l’escalier sur son derrière, expérience risquée et humiliante à la fois.

Une fois au bas de l’escalier, M. Hugues récupéra sa marchette…mais il n’était pas au bout de ses peines. Alors qu’il s’approchait de l’isoloir, il se trouva bloqué par des tables trop proches les unes des autres pour laisser passer sa marchette et lui barrant le passage.

M. Hughes avisa Élections Canada de ses difficultés et se fit répondre que le manque d’accès était dû à des raisons financières. Les fonctionnaires le persuadèrent de sortir par la porte arrière pour éviter d’affronter à nouveau l’escalier. Mais là, il fut confronté à des portes massives, à un sentier très raide et à une rampe glacée qu’il ne put utiliser sans aide. Le 5 juin 2008, M. Hugues porta plainte contre Élections Canada auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.

Et des élections fédérales eurent lieu en octobre 2008. M. Hughes reçut une carte d’information de l’électeur, complète avec symbole d’accès universel, l’avisant d’aller voter, une fois encore, à l’Église St.Basil. Espérant que les problèmes d’accès avaient été solutionnés, M. Hughes se rendit au bureau de vote pour découvrir, déçu….que l’histoire se répétait.

En décembre 2008, la plainte de M. Hughes sur l’accessibilité d’un bureau de vote lors de l’élection partielle et des élections générales à été référée au Tribunal. Une audience a eu lieu en octobre 2009 et l’arbitre a rendu sa décision le 11 février 2010. Le Tribunal a statué que la plainte était fondée et qu’Élections Canada avait exercé des mesures discriminatoires, contraires à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Dans son décision, le Tribunal reconnaît l’aide accordée par le CCD avec ses témoignages oraux et écrits. Dans son ordonnance en douze (12) points stipulée, le Tribunal charge Élections Canada d’entreprendre plusieurs activités pour éviter toute plainte analogue, notamment:

  • Verser 10 000 $ à M. Hughes comme dommages aux souffrances encourues.
  • Consulter d’autres électeurs handicapés sur les questions d’accès et, plus particulièrement, consulter le CCD.
  • Cesser de situer les bureaux de vote dans des locaux n’assurant pas un accès sans obstacle, sous réserve d’un motif justifiable et de l’obligation d’accommodement.
  • Entreprendre un examen des politiques et lignes directrices d’accessibilité, élaborées par Élections Canada.
  • Inclure dans les baux une clause stipulant que les emplacements des bureaux de vote doivent être accessibles de plain-pied et ne présenter aucun obstacle.
  • Examiner, réviser et mettre à jour les programmes et documents de formation sur les questions d’accessibilité
  • Mettre sur pied un mécanisme d’accueil et de traitement des plaintes écrites et verbales fondées sur une question d’accès, et
  • Soumettre régulièrement au Tribunal, des rapports d’étape sur les activités ordonnées pour corriger les motifs des plaintes.

La Commission canadienne des droits de la personne surveillera les mesures ordonnées par le Tribunal. Élections Canada a commencé à consulter les parties en litige, y compris le CCD.


2. Alberta c. Caron

(Le CCD s’allie à s’autres groupes en quête d’égalité pour persuader la Cour suprême du Canada d’accorder les frais provisoires aux parties n’ayant pas les ressources financières pour intenter des poursuites de causes-types.)

Le 11 février 2010, la Cour suprême du Canada a octroyé à la Coalition regroupant le CCD et le Poverty and Human Rights Centre, le Charter Committee on Poverty Issues et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’autorisation d’intervenir dans le cas Caron. Cette affaire porte sur la capacité des tribunaux d’accorder les frais et dépens provisoires aux plaignants qui seraient autrement incapables d’intenter des procès pour des plaintes d’intérêt public.

Tout a commencé lorsque M. Caron a reçu une contravention en français. Se prévalant de ses droits linguistiques constitutionnels, M. Caron a porté plainte, soutenant que la contravention n’était pas valide parce que rédigée en français. M. Caron avait tout d’abord obtenu une aide financière du Programme de contestation judiciaire pour revendiquer ses droits linguistiques. Mais sa source fut coupée en septembre 2006 avec l’abolition dudit Programme. M. Caron demanda donc aux tribunaux d’émettre une ordonnance de provision pour frais qui forcerait la Couronne à lui octroyer les fonds provisoires requis pour couvrir les coûts du procès.

Lorsqu’un cas important pour l’intérêt public, soulève des circonstances spéciales et que l’une des parties du litige ne possède pas les ressources nécessaires pour poursuivre sa cause, la cour peut, à son gré, intimer aux autres parties de couvrir les coûts impartis afin d’éviter ou injustice ou caractère arbitraire. Avec l’abolition du Programme de contestation judiciaire, la demande d’attribution provisoire de dépens peut devenir une bonne stratégie juridique pour le CCD et les autres groupes en quête d’égalité.

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Alberta ont accordé à M. Caron l’ordonnance de provision pour frais. Cette question est désormais le motif du pourvoi interjeté auprès de la Cour suprême du Canada.

Ce n’est pas la première fois que le CCD est confronté à cette question de provision de frais. C’était le principal sujet du cas Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des douanes et du revenu) pour lequel le CCD avait demandé la qualité d’intervenant. En vain! L’affaire Caron nous offre donc la possibilité de pousser pour une interprétation équitable de la provision de frais.

L’interprétation de la condition exigeant que la partie sollicitant une provision de frais établisse que le problème en litige présente des circonstances particulières et constitue un cas rare et exceptionnel, intéresse particulièrement le CCD et ses partenaires. La Coalition soutient en effet que pour que cette condition soit interprétée de manière généreuse et équitable, le tribunal doit tenir compte des «intérêts de la justice», en fonction de la règle de droit, de la norme de l’égalité réelle et du principe d’accès à la justice ainsi que des principes sous-jacents aux obligations canadiennes en matière de droits de la personne.

La question de la provision de frais est importante pour des organisations comme le CCD parce qu’elle peut être vecteur d’un accès accru aux tribunaux. Après l’abolition du Programme de contestation judiciaire, l’accès restreint à l’aide juridique et l’amenuisement des autres sources de financement, il est devenu de plus en plus difficile pour les personnes en quête d’égalité de faire avancer et appliquer leurs droits constitutionnels. Dans son mémoire, la Coalition soutient que dans l’intérêt de la justice et de l’égalité, les plaintes fondées en droit mettant de l’avant la pleine participation sociale et politique des groupes minoritaires et marginalisés, devraient être considérées comme des cas exceptionnels, méritant une provision de frais et dépens.

La Coalition a retenu les services des avocates Gwen Brodsky et Melina Buckley pour son intervention. Elle a comparu le 13 avril devant la Cour suprême du Canada.


3. Frederick Moore au nom de Jeffrey Moore c. le ministère de l’Éducation de la Colombie britannique et le Vancouver Board of Trustees School Division No. 44

(Le CCD demande que l’obligation d’accommoder soit interprétée dans une perspective globale et inclusive)

En mai 2009, Gwen Brodsky, Karen Brooks et Yvonne Peters ont passé cinq jours à la Cour d’appel de la C.B. afin de représenter le CCD dans son intervention dans l’affaire Jeffrey Moore.

Jeffrey Moore a été inscrit à l’école en 1991. Pendant la scolarité, un grave trouble d’apprentissage, sous forme de dyslexie, a été diagnostiqué chez Jeffrey. À cause des fonds limités versés par le ministère de l’Éducation, la Commission scolaire a coupé les services accordés à des élèves comme Jeffrey. Alors que Jeffrey était en troisième année, les dirigeants scolaires ont conseillé à ses parents de le transférer dans une école privée où il pourrait bénéficier des services éducatifs requis pour sa déficience. Mais pour cela, les parents devaient absorber eux-mêmes les frais de scolarité.

Obliger leur enfant à quitter l’école publique à cause d’un manque de services puis devoir payer eux-mêmes lesdits services dans une école privée, ne semblait pas très juste aux parents. Ils décidèrent alors de porter plainte contre le ministère de l’Éducation et la Commission scolaire appropriée, en vertu du Code des droits de la personne de la C.B., alléguant qu’en n’accordant pas les services requis aux élèves dyslexiques, le ministère et la Commission avaient exercé une distinction illicite, personnelle et systémique envers Jeffrey. La plainte fut référée à un tribunal où elle fut en instance pendant plusieurs années. Un jugement fut finalement rendu en 2005, en faveur de Jeffrey Moore, stipulant qu’il avait en effet été victime de discrimination de la part du ministère et de la Commission scolaire.

Les deux intimés sollicitèrent un recours en révision auprès de la Cour suprême de la C.B., pour faire casser le jugement. Ce tribunal statua que Jeffrey Moore n’avait pas demandé à bénéficier d’un service généralement public, qu’il n’avait pas demandé à bénéficier de services éducatifs offerts aux élèves «réguliers» mais qu’il avait plutôt réclamé des services individuels, adaptés à ses besoins particuliers d’élève handicapé. Se basant sur le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Auton, la Cour déclara qu’aucune clause du droit scolaire obligeait un ministère à créer ou imposer des normes pour des programmes destinés à des élèves à besoins spéciaux. Il s’agissait plutôt d’une mesure discrétionnaire et c’était uniquement au titre de ce pouvoir discrétionnaire que cet accommodement pouvait être accordé aux élèves à besoins spéciaux.

La Cour fit la distinction entre les services généraux d’éducation et les services pour élèves à besoins spéciaux. Elle statua que la pertinence des services pour besoins spéciaux offerts à Jeffrey Moore était en fait le cœur du problème. Elle décréta ensuite qu’en raison de la nature distincte de la population desservie, les services pour besoins spéciaux ne pouvaient être classés comme services généralement offerts au public.

Le CCD réfute l’analyse des services éducatifs effectuée par le tribunal inférieur. L’obligation juridique d’accommoder les besoins des personnes handicapées dans une perspective d’égalité réelle est, dans ce cas-ci, le véritable point en litige. Dans son intervention, le CCD a principalement soutenu que le but suprême de l’accommodement est de rendre les structures et les services également accessibles aux personnes avec ou sans déficience.

Voilà plus d’un an que la Cour d’appel de la C.B. a entendu le cas Moore. Aucun jugement n’a encore été rendu.


4. Eddy Morten et la Commission canadienne des droits de la personne c. Air Canada

(Le CCD tente d’influer sur un autre cas sur les transports)

À l’automne 2009, le CCD a demandé la qualité d’intervenant dans le cas Eddie Morten. Il avait à cet effet retenu les services juridiques de Frances Kelly, de la Community Legal Assistance Society de Vancouver. Malheureusement, l’autorisation a été refusée.

M. Morten est atteint d’une surdité profonde. Aveugle de l’œil gauche, il n’a qu’une vision limitée de son œil droit. En août 2004, il a acheté, par l'entremise de son agent de voyages, un billet d'avion aller-retour d'Air Canada de Vancouver à San Francisco. Le départ était le 29 septembre. Son agent de voyages a informé l'agent de réservations d'Air Canada que M. Morten était sourd et aveugle, mais qu'il désirait voyager seul. L'agent de réservations lui a répondu que cela n'était pas possible et que M. Morten devait être accompagné d'une autre personne. Air Canada craignait que le personnel de bord ne soit pas en mesure de communiquer adéquatement avec M. Morten en cas d’urgence.

M. Morten a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (OTC), soutenant que l'exigence d'Air Canada de l’obliger à voyager avec un accompagnateur constituait un obstacle abusif. L’OTC n’a pas concouru à ses allégations et a rejeté la plainte.

En septembre 2005, M. Morten a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, dans laquelle il soutient qu'Air Canada a fait preuve de discrimination contre lui en raison de sa déficience. Il affirme qu'en l'obligeant à voyager avec un accompagnateur, Air Canada l'a traité défavorablement et différemment des personnes n'ayant pas de déficience. enfreignant ainsi l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plainte a été entendue par un tribunal canadien des droits de la personne qui a rendu s décision le 26 janvier 2009. Le Tribunal a conclu qu’Air Canada n’avait pas exploré toutes les formes d’accommodements possibles. En d’autres mots, que le transporteur aérien n’avait pas évalué la capacité individuelle de M. Morten de voyager en toute autonomie. Le Tribunal a ajouté que le plaignant avait établi une preuve prima facie de discrimination.

Air Canada et l’Office des transports du Canada ont tous deux sollicité un examen judiciaire de la compétence du tribunal de déterminer si la politique visant les accompagnateurs était ou non discriminatoire. Ils ont allégué que suite à l’affaire VIA Rail, c’est l’OTC qui doit juger les questions de droits de la personne dans le transport des personnes avec des déficiences. Un argument très inquiétant pour les personnes handicapées.

Si la Cour accueille les arguments d’Air Canada et de l’OTC, le pouvoir de la Loi canadienne sur les droits de la personne pourrait être sérieusement restreint en ce qui a trait aux transports relevant de la compétence fédérale. Les personnes handicapées réclament un solide système de droits de la personne, apte à réagir efficacement et en toute efficience aux complexités de la discrimination systémique. Le CCD continue à surveiller ce cas et envisage de demander l’autorisation d’intervenir au cas où la question serait interjetée en appel(s).